Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.
Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.