L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.
Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.