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Article R6324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 6324-1, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d'un accord collectif ou de la décision unilatérale mentionnés à l'article L. 6324-9, sur la prise en charge des frais annexes et de la rémunération du salarié.