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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-43 du 29 janvier 2026 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-43 du 29 janvier 2026 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028)


Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.
La liste des communes mentionnées au présent article figure en annexe II.