Articles

Article R6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l'opérateur de compétences qui en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.