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Article R6324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.

En cas de refus de prise en charge, l'opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.