A l'article 7, il est ajouté un paragraphe 7.8 ainsi rédigé :
« 7.8 Réalisation des investissements prévus à l'annexe CP1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre :
- la valeur actualisée nette S1 de l'échéancier prévisionnel de référence figurant à l'annexe F septies ; et
- la valeur actualisée nette S2 de l'échéancier recalé reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives aux opérations de l'annexe CP1, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des collectivités territoriales, et calculées selon les modalités précisées en annexe F septies,
quelle qu'en soit la cause, les modalités de compensation de l'écart E, égal à la différence entre S1 et S2, sont mises en œuvre entre l'Etat et la société concessionnaire.
Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé, calculés selon les modalités précisées en annexe F septies. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total des investissements en euros constants de l'échéancier prévisionnel, tels que prévus dans l'annexe F septies et, d'autre part, le montant total des dépenses de l'échéancier recalé, également exprimés en euros constants.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2032.
Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart ;
b) Les valeurs actualisées nettes mentionnées au a du présent article sont calculées avec un taux d'actualisation k6 égal à 6,4 %.
Les valeurs actualisées nettes S1 et S2 sont calculées de manière globale, c'est-à-dire en considérant que les opérations mentionnées à l'annexe CP1 ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier -prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
Pour le calcul de la valeur S1, l'échéancier prévisionnel d'investissements tel que défini à l'annexe F septies au présent cahier des charges est décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 20e avenant, si elle est postérieure au 31 décembre 2025, et la date du 31 décembre 2025 ;
c) La compensation globale de l'écart E mentionné au a du présent article, est assuré comme suit :
Si l'écart E, égal à (S1-S2), est positif, la société concessionnaire est redevable d'une compensation égale, en valeur actualisée nette, à E. Pour assurer cette compensation, la société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k6, égal au montant E. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Si l'écart E, égal à (S1-S2), est négatif, l'Etat est redevable à la société concessionnaire d'une compensation égale, en valeur actualisée nette au taux de k6, au montant - E. Les modalités de cette compensation sont déterminées d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire.
Le montant E est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en euros valeur 2025. La compensation intervient au plus tard 18 mois suivant le calcul de la compensation.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un commun accord d'une affectation anticipée des éventuels avantages financiers résultant de l'application du présent article.
d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées ;
e) Une opération listée à l'annexe CP1 est, sauf commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, abandonnée notamment dans les cas suivants :
- l'engagement financier d'une collectivité territoriale, dans le cas où l'opération est cofinancée, ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 24 mois suivant la date d'entrée en vigueur du 20e avenant au contrat de concession ;
- les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du 20e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
- la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans l'annexe F septies, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 20e avenant et la date du 31 décembre 2025, pour les opérations nécessitant une DUP ;
- le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.
Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
Cette compensation est égale au montant mentionné à l'annexe F septies opération par opération, capitalisé au taux k6, et minoré de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »