A l'article 37, le paragraphe 37.3 est remplacé par l'article 37.3 ainsi rédigé :
« 37.3. Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires.
« Au plus tard huit (8) ans avant l'expiration de la concession, la société transmet l'ensemble des informations permettant d'évaluer l'état des biens de retour. Au plus tard sept (7) ans et six (6) mois avant l'expiration de la concession, la société transmet une proposition de programme d'entretien et de renouvellement.
« Au plus tard sept (7) ans avant l'expiration de la concession, le concédant approuve, après concertation avec la société concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
« - le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avère strictement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien. Ce programme comporte un chiffrage du coût des travaux correspondants ;
« - le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
« Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par la société concessionnaire et à ses frais selon le délai prévu par ledit programme permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme en fin de concession, les sommes correspondant aux travaux non réalisés sont versées par la société concessionnaire à l'Etat dans un délai de trois (3) mois suivant l'expiration de la concession. A défaut, l'Etat met en jeu les mécanismes prévus à l'article 33.1.
« Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession. »