L'article 33 est ainsi modifié :
1° Le titre est modifié : « Cautionnement » est remplacé par « Garanties » ;
2° Le paragraphe 33.1 est supprimé et remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux (2) mois suivant l'approbation par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
« Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par la société concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle du programme d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme à la date de fin de la concession, la mainlevée interviendra après le versement par la société concessionnaire à l'Etat des sommes correspondant aux travaux non réalisés dans le délai de quatre (4) mois suivant l'expiration de la concession. » ;
3° Le paragraphe 33.2 est supprimé et remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 33.2. Afin de garantir la remise en bon état d'entretien des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 38.2, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
« Faute pour l'Etat d'être en mesure d'établir le programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 38.2 dans le délai imparti au même article, la société concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la notification par l'Etat d'une demande à cette fin, une garantie d'un montant égal au produit de 5 % de la valeur totale des amortissements constatés des ouvrages de la concession tel qu'elle ressort du bilan de la société et du coefficient TP(n)/TPo, où TP(o) est la valeur, pour le mois de janvier 2025, de l'index national des travaux publics TP01 tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et TP(n) est la valeur de ce même index au quatrième mois précédant le mois de constitution de la garantie. Dès l'établissement du programme mentionné à l'article 38.2 la garantie est ajustée au montant du coût total prévisionnel des travaux à réaliser.
« Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme dans les délais fixés à l'article 38.2, et sans préjudice de l'application des dispositions dudit article, la mainlevée intervient après le versement par la société concessionnaire à l'Etat, dans le délai prévu à l'article 38.2, des sommes correspondant aux travaux non réalisés. » ;
4° Le paragraphe 33.3 est ajouté :
« 33.3 Les garanties visées ci-dessus sont constituées soit sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers de premier rang agréés dans les conditions de l'article 100 du code des marchés publics soit sous forme de tout autre mécanisme de garantie offrant des protections équivalentes pour l'Etat. »