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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)


1° L'article 30 est ainsi modifié :
1) A la suite du premier alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession. » ;
2) Après l'alinéa commençant par les mots : « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée », sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.
« A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. » ;
2° Après l'article 30, sont ajoutés les article 30 bis et 30 ter ainsi rédigés :


« Article 30 bis
« Installations de télécommunications


« La société concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins d'exploitant d'infrastructures de transport.
« Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à conclure librement avec des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier des contrats relatifs à l'installation et l'exploitation de tels réseaux.
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.
« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles du code général de la propriété des personnes publiques. Le contrat ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander, dans ce délai, toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'accord du ministre chargé de la voirie nationale est réputé acquis.
« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. »


« Article 30 ter
« Activités de production d'énergie renouvelable


« Sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, la société concessionnaire peut délivrer des titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. La durée de ces titres peut excéder le terme normal de la concession.
« La société concessionnaire fixe librement le montant de la redevance domaniale d'occupation.
« Lorsque la durée des titres visés au premier alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur délivrance est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale.
« La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention ainsi que, selon que l'autorisation est constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant l'opportunité de dépasser le terme du contrat de concession. Le titre d'occupation ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de décision unilatérale ou de convention qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'accord du ministre chargé de la voirie nationale est réputé acquis.
« Dans un délai d'un mois après la délivrance du titre d'occupation, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du titre d'occupation excède le terme normal de la concession, l'autorisation d'occupation délivrée à l'occupant se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'autorisation d'occupation du domaine est alors réputée être consentie par le ministre chargé de la voirie nationale. Lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter de la date d'échéance de la concession. »