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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)


A l'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.c, l'alinéa : « à partir de 2022 et jusqu'en 2034 : 70 % In-1 » est remplacé par les alinéas suivants :


« - pour les années 2022 à 2025 : 70 % In-1
« - pour l'année 2026 : 83 % In-1 + 0,472 %
« - pour les années 2027 à 2030 : 83 % In-1 + 0,173 %
« - à partir de 2031 et jusqu'en 2034 : 83 % In-1 »


Ce taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) intègre les conséquences de l'indexation du tarif de la taxe d'aménagement du territoire prévue par la loi de finances initiale pour 2020. » ;
2° Le paragraphe 25.3 est modifié par la suppression des trois alinéas commençant par les mots : « Au 31 décembre 2003, ces coefficients sont les suivants », « En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie » et « Pour les autres classes,. », qui sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Au 31 décembre 2024, ces coefficients sont les suivants :
« classe 2 : 1,56
« classe 3 : 2,50
« classe 4 : 3,16
« classe 5 : 0,62
« Ces coefficients tarifaires plafonds sont applicables pour la hausse tarifaire du 1er février 2025.
« Au 1er février 2026, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,505 ; 3,166 ; 0,62
« Au 1er février 2027, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,510 ; 3,173 ; 0,62
« Au 1er février 2028, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,515 ; 3,179 ; 0,62
« Au 1er février 2029, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,520 ; 3,185 ; 0,62
« Au 1er février 2030, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,525 ; 3,192 ; 0,62
« Ces coefficients sont ensuite applicables pour les hausses tarifaires suivantes.
« En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie la plus élevée de poids lourds (véhicules de la classe 4) ne pourra dépasser 3,192 fois le tarif appliqué sur la même section de l'autoroute aux véhicules de moins de cinq tonnes de poids total en charge » ;
3° L'alinéa commençant par les mots : « Sauf accord particulier ultérieur » est supprimé.