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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-42 du 30 janvier 2026 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la société de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention)


A l'article 13, le paragraphe 13.4 est ainsi modifié :
1° L'alinéa :


« - la surveillance du réseau (fréquence de patrouille) ; »


est remplacé par l'alinéa suivant :


« - délai d'intervention sur événement ; » ;


2° Après l'alinéa :


« - l'état structurel de la chaussée ; »


sont supprimés les deux alinéas :


« - la propreté du tracé ;
« - la consommation des produits phytosanitaires. » ;


3° A l'alinéa commençant par les mots : « L'ensemble des actions nécessaires aux relevés », les mots : « par le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « à l'annexe CP3 » ;
4° A l'alinéa commençant par les mots : « Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités », les mots : « et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « sont précisées en annexe CP3 ».