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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)


ANNEXE 3-B
TABLEAU. - LES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


Le montant annuel des ressources de la personne (Franc
Pacifique)

Inférieur ou égal au salaire minimum

Supérieur au salaire minimum et inférieur ou égal à 1,4 salaire minimum

Supérieur à 1,4 salaire minimum et inférieur ou égal à 1,6 salaire minimum

Supérieur à 1,6 salaire minimum et inférieur ou égal à 1,8 salaire minimum

Supérieur à 1,8 salaire minimum et inférieur ou égal à 2 fois le salaire minimum

Supérieur à 2 salaire minimum et inférieur ou égal à 2,2 salaire minimum

Supérieur à 2,2 salaire minimum et inférieur ou égal à 2,6 salaire minimum

Supérieur à 2,6 salaire minimum et inférieur ou égal à 3 salaire minimum

Supérieur à 3 salaire minimum et inférieur ou égal à 4,5 salaire minimum

Supérieur à 4,5 salaire minimum

Taux

0 %

+ 17 %

+ 30 %

+ 55 %

+ 85 %

+ 120 %

+ 150 %

+ 160 %

+ 190 %

+ 240 %


Dans le tableau ci-dessus :
1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le « salaire minimum » est le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année précédente.