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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)


ANNEXE 2
TABLEAU. - LE LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


Le lieu de vie de la personne protégée

Etablissement

Domicile ou établissement avec conservation du logement

Taux

- 20 %

0 %


La personne protégée est :
a) En établissement, lorsqu'elle est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
b) A domicile ou établissement avec conservation du logement, lorsqu'elle vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement.