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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles)


ANNEXES
ANNEXE 1
TABLEAU. - LA NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS


Colonne n° 1

Colonne n° 2

Colonne n° 3

La nature des missions

Curatelle simple - subrogé curateur - subrogé tuteur

Tutelle

Curatelle renforcée
- mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice
- mesure d'accompagnement judiciaire

Taux

- 50 %

- 10 %

0 %


Les missions mentionnées dans le tableau ci-dessus sont :
a) En colonne n° 1, les missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, ou missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
b) En colonne n° 2, les missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
c) En colonne n° 3, les missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, ou missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne.