Peuvent accéder aux données et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
I. - Le personnel du ministère de la justice chargé de l'organisation des élections professionnelles pour la préparation des listes électorales, la gestion de candidatures, la présidence ou le secrétariat des bureaux de vote électronique et l'assistance des utilisateurs ;
II. - Les organisations syndicales dont les délégués, délégués de liste et suppléants respectifs pour le périmètre du ou des scrutins les concernant ainsi que les trois personnes les plus âgées qui ne sont pas elles-mêmes candidats parmi les premiers présidents de cour d'appel, les procureurs généraux de cour d'appel, les présidents de tribunal judiciaire ou de première instance et les procureurs de la République.
III. - Les électeurs, pour le périmètre du ou des scrutins les concernant.