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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2026 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par internet pour la désignation des membres de la commission d'avancement prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2026 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par internet pour la désignation des membres de la commission d'avancement prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé quatre traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs », fichier des candidats », « fichier des urnes électroniques » et « fichier des membres des bureaux de vote » :
I. - Le traitement « fichier des électeurs » a pour finalité d'identifier les magistrats électeurs devant prendre part au vote et de réaliser et d'éditer l'émargement pour l'ensemble des scrutins, ainsi que de délivrer à chaque magistrat électeur un identifiant et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
II. - Le traitement « fichier des candidats » est destiné à constituer les listes des candidats et à générer les bulletins de vote électronique et le procès-verbal de proclamation des résultats.
III. - Le traitement « fichier des urnes électroniques » est destiné, pour chaque scrutin, à recueillir les votes des électeurs.
IV. - Le traitement « fichiers des membres des bureaux de vote » est destiné, pour chaque scrutin, à identifier les membres des bureaux de vote et à leur permettre d'effectuer le dépouillement, d'analyser les résultats et la répartition des sièges et la publication des résultats après signature des procès-verbaux par les bureaux de vote électronique.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement et ne permettent pas la réidentification des personnes.