Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :
1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.