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Article R712-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.