Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint, membre du collège mentionné au 3° du même article.
Les dispositions des articles R. 811-11 à R. 811-13-3, R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 sont applicables.
Pour l'application de ces articles, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire commune” et le mot : “commission” est remplacé par le mot : “section”.
Pour l'application de l'article R. 811-13-1, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire”.
La section disciplinaire commune prononce les sanctions applicables en vertu des textes dont relève l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel appartient l'usager poursuivi.