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Article R811-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R811-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur de la plainte ou témoin des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie de cette affaire.

Un membre de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie d'une affaire transmise par le chef de l'établissement dont il est issu.

L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire commune en fait la demande au président de la section disciplinaire. La section se prononce sur cette demande.

Tout membre empêché est remplacé par son suppléant.

Un membre de la section disciplinaire commune qui perd la qualité au titre de laquelle il été désigné ou qui cesse de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suppléant. Un nouveau suppléant est désigné.