Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Quatre représentants des usagers ;
4° Deux représentants de l'administration des établissements.
Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.