Articles

Article R811-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R811-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.

Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.