Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.