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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 établissant le modèle de convention d'essai d'association prévu au II de l'article L. 330-9 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 établissant le modèle de convention d'essai d'association prévu au II de l'article L. 330-9 du code rural et de la pêche maritime)


Résiliation


La présente convention peut être résiliée, par la personne à l'essai ou par l'exploitation ou les exploitations accueillante(s), à tout moment, et sans indemnité. La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de huit jours à compter de la demande de résiliation.