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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 établissant le modèle de convention d'essai d'association prévu au II de l'article L. 330-9 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2026 établissant le modèle de convention d'essai d'association prévu au II de l'article L. 330-9 du code rural et de la pêche maritime)


Durée


La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de sa signature. Au plus tard quinze jours avant le terme de cette période, la personne à l'essai et l'exploitation ou les exploitations accueillante(s) peuvent, par voie d'avenant, renouveler pour un an la présente convention.
La fin de validité de la présente convention n'a pas d'incidence sur le contrat mentionné à l'article 2, ni sur le statut d'aide familial.