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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


La section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 du code de l'éducation issus du présent décret ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.