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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP »)



Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;

2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.