Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par le même arrêté :
1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins 80 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins 50 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;
2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
3° En théâtre, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.