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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par le même arrêté :

1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins 80 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins 50 % des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;

2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

3° En théâtre, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.