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Article L451-1-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 et est l'organisme de collecte mentionné au paragraphe 3 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.