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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2026 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie génique indiqués dans le traitement des dystrophies rétiniennes héréditaires à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2026 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie génique indiqués dans le traitement des dystrophies rétiniennes héréditaires à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de nouvelle autorisation de chirurgie prévue par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au second alinéa de l'article 1er est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 2° de l'article R. 6122-25.