Le stage probatoire consiste, lors d'une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du fonctionnaire à exercer les fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
A l'aide d'un support d'évaluation figurant dans le cahier des charges détaillé visé à l'article 13, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire transmet un avis au jury mentionné à l'article 15, sur la confirmation de l'habilitation pédagogique au vu des appréciations des chefs de service ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire.
Ces chefs de service sont :
-pour les formateurs et responsables de formation de l'ENAP : le supérieur hiérarchique immédiat (chef d'unité ou son adjoint), le chef de département et le directeur de la formation initiale ou continue ;
-pour les responsables de formation et formateurs exerçant au siège des directions interrégionales : le responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint, le chef du département chargé des ressources humaines ;
-pour les responsables de formation exerçant en pôles de formation : le responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint, le chef du département chargé des ressources humaines. Un avis des chefs d'établissement et des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation pourra être demandé par la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
-pour les formateurs exerçant en pôles de formation : le chef du pôle de formation, le responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation, le chef du département chargé des ressources humaines.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après information de la commission administrative paritaire, les formateurs et responsables de formation dont le stage probatoire a donné satisfaction sont nommés et habilités en cette qualité dans leur fonction spécialisée par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Les agents qui renoncent à cette habilitation sont réintégrés dans leur affectation précédente.
Sur la base des recommandations du jury d'aptitude professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire, les agents dont le stage probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur affectation précédente.