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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- du responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ;

- de deux responsables de formation.

Les fonctionnaires non habilités ainsi que ceux qui renoncent à leur habilitation pédagogique provisoire sont réintégrés dans leur affectation d'origine.