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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.

La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :

- d'une période initiale d'enseignements et de stages pratiques, de stage de découverte et de mise en situation, en dehors du lieu d'affectation si le stage ne peut être encadré par un personnel de la formation d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonctions ;

- d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.