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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)


Les candidats en situation de redoublement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté intègrent le cycle 2026-2027 dans les conditions suivantes :
1° Les militaires n'ayant pas validé l'ensemble des UV en application de l'arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie intègrent la formation théorique et technique du cycle de formation 2026-2027 ;
2° Les militaires ayant validé l'ensemble de la formation théorique et technique mais se trouvant en situation d'échec aux tests physiques d'admission au stage national présentent uniquement les tests physiques d'admission au stage national du cycle 2026-2027 ;
3° Les militaires se trouvant en situation d'échec au stage national de formation tactique conservent le bénéfice de leur réussite à la formation théorique et technique.