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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)


Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat :


- absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
- ou qui se désiste,


est considéré en situation d'échec à la formation.