I.-Un accusé de la réception du signalement est envoyé par écrit à l'auteur du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception du signalement. Cet accusé indique les garanties de confidentialité dont il bénéficie et les modalités de communication avec le référent alerte.
II.-Le référent alerte examine la recevabilité du signalement. Il peut demander à l'auteur du signalement tout complément d'information qu'il juge nécessaire à l'examen du signalement.
III.-L'examen de la recevabilité doit permettre de vérifier que le signalement respecte les dispositions de l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. A cet effet, le référent alerte vérifie notamment que :
1° L'auteur du signalement appartient à une des catégories mentionnées au 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
2° Les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle et le signalement est fait de bonne foi, sans contrepartie financière directe ;
3° Les faits signalés se sont produits ou, s'ils ne se sont pas encore produits, sont très susceptibles de se produire et qu'ils relèvent des faits mentionnés au I de l'article 6 de la même loi ;
4° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement et de protection de l'auteur du signalement mentionné au III de l'article 6 de la même loi ne sont pas réunies.
IV.-Les signalements qui ne respectent pas les conditions mentionnées au III sont déclarés irrecevables.
Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.
V.-L'auteur est informé par écrit dans un délai raisonnable qui n'excède pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement mentionné au premier alinéa, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations, et le cas échéant, remédier à l'objet du signalement.
L'auteur est informé par écrit de la clôture du dossier et des motifs de cette décision.
VI.-Lorsque les faits signalés par un agent public, paraissent suffisamment établis ou présentent un degré suffisant de vraisemblance de l'existence d'un crime ou d'un délit, le référent alerte informe l'auteur du signalement qu'il a l'obligation d'adresser un signalement au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.