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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

La majoration prévue au III de l'article 5 du décret du 26 décembre 2016 susvisé dont peuvent bénéficier les personnels affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, est fixée selon les conditions cumulatives et les montants suivants. Sauf dispositions contraires, les montants prévus au présent article sont versés mensuellement.

Les majorations prévues au 5° du présent article sont exclusives des majorations prévues au 1°, au 6° et au 7° du même article.

Le bénéfice des majorations prévues au 5° du présent article cesse en cas de mutation, à l'exception d'une mutation interne au service d'affectation de l'agent sur le même site.

La conservation du bénéfice de la majoration de la part fonction prévue au dernier alinéa du 6° est exclusive du bénéfice de la majoration mentionnée au 8° du présent article. Les agents pouvant prétendre au bénéfice des deux majorations mentionnées précédemment se voient attribuer la majoration la plus avantageuse.

1° Parmi les agents en fonctions au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle :

a) Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 105,50 euros ;

b) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de spécialiste, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : 126,06 euros ;

c) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré : 173,34 euros ;

d) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis plus de quatre ans, ou qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent les fonctions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile : 449,62 euros ;

e) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions sont classées au niveau 9 de l'article 1er du présent arrêté ou qui détiennent le titre de premier contrôleur depuis au moins six ans et exercent les fonctions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret du 26 décembre 2016 susvisé : 707,71 euros ;

f) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et lqui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 10 de l'article 1er du présent arrêté : 720,20 euros ;

g) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 11 de l'article 1er du présent arrêté : 738,93 euros ;

h) pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 12 de l'article 1er du présent arrêté : 751,42 euros ;

i) pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 13 de l'article 1er du présent arrêté : 761,83 euros ;

j) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 14 ou 15 de l'article 1er du présent arrêté : 771,67 euros.

Les montants mentionnés ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

2° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au centre en route de la navigation aérienne Ouest et à compter du 1er janvier 2025 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, qui ont le titre de premier contrôleur et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte correspondante :

-pour les agents exerçant les fonctions de premier contrôleur : 151,81 euros ;

-pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), de chef de quart, nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH), expert-opérationnel ou qui sont chargés d'instruction ou d'études : 159,15 euros ;

-pour les agents exerçant les fonctions de chef de salle, de chef de tour, de chef de l'approche ou d'assistant de subdivision : 170,19 euros. ;

3° Pour les agents en fonction dans les sites des périmètres géographiques des directions de la sécurité de l'aviation civile Nord et Nord-Est et dans les sites de la région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime : 108,87 euros ;

Si ces agents sont appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés : 163,29 euros ;

Si ces agents bénéficient d'un logement pour utilité de service : 65,32 euros ;

Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la majoration prévue au présent 3°.

3° Pour les agents en fonction dans les sites des périmètres géographiques des directions de la sécurité de l'aviation civile Nord et Nord-Est et dans les sites de la région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime : 108,87 euros ;

Si ces agents sont appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés : 163,29 euros ;

Si ces agents bénéficient d'un logement pour utilité de service : 65,32 euros ;

Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la majoration prévue au présent 3°.

4° Pour les agents en réserve d'intervention technique mentionnée à l'article 18 de l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau : 110 euros ;

5° Pour les agents, affectés à l'issue d'une période de formation initiale préalable à la titularisation dans leur corps à l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile ou après nomination à l'issue d'un examen professionnel ou d'une sélection professionnelle sur les sites d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Beauvais, de Bonneuil-sur-Marne, du Bourget, de Lille-Lesquin, de Melun-Villaroche, de Paris-Orly, de Reims, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Strasbourg-Entzheim, de Toussus-le-Noble et de Dijon :

-pour les emplois ne nécessitant pas l'obtention d'une qualification, d'une mention d'unité ou d'une habilitation : 105,05 € pour les agents comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur emploi ;

-pour les emplois nécessitant l'obtention d'une qualification, d'une mention d'unité totale ou d'une habilitation : 105,05 € pour les agents comptant au moins un an de services effectifs depuis l'obtention de cette qualification, mention d'unité ou habilitation ;

6° Pour les agents affectés au CRNA Est, au CRNA Nord et à l'organisme de Paris-Orly :

-pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent la mention d'unité totale ou restreinte de l'organisme considéré depuis au moins 4 ans ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement : une majoration de 300 € ;

-pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenteurs d'une autorisation d'exercice à partir de QT + 4 ans ou experts seniors au sein de l'organisme considéré ou les personnels de l'organisme chargés de leur encadrement : une majoration de de 126,06 €.

Les agents pouvant prétendre au bénéfice des deux majorations du présent 6° se voient attribuer la majoration la plus avantageuse.

En cas de mutation de l'un de ces organismes vers un autre de ce périmètre, les agents peuvent conserver le bénéfice de cette majoration tant qu'ils y sont affectés.

En cas de mutation de l'un de ces organismes vers les services centraux de la direction générale de l'aviation civile à Paris ou à Athis-Mons, les agents peuvent conserver le bénéfice de cette majoration tant qu'ils y sont affectés.

7° A compter du 1er janvier 2025, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly détenant le titre de premier contrôleur (PC) et qui exercent la mention d'unité totale ou restreinte d'un ou plusieurs des organismes considérés, une majoration annuelle en fonction du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés :

-de 1 200 € chaque année lorsque le nombre d'années d'exercice est compris entre 10 et 14 ans ;

-de 12 000 € l'année des 15 ans d'années d'exercice ;

-de 7 500 € l'année des 20 ans d'années d'exercice ;

-de 5 000 € l'année des 25 ans d'années d'exercice ;

-de 2 500 € l'année des 30 ans d'années d'exercice.

A titre transitoire et en complément des montants mentionnés aux alinéas précédents du présent 7°, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés au CRNA Est, au CRNA Nord ou à l'organisme de Paris-Orly qui détiennent une ancienneté supérieure ou égale à 11 ans au 1er janvier 2025 bénéficient de la majoration annuelle définie dans le tableau ci-dessous, à la date de versement définie dans le même tableau. Au sens du présent alinéa, l'ancienneté est définie comme le cumul au 1er janvier 2025 du nombre d'années d'exercice de la mention d'unité totale, ou restreinte dans un ou plusieurs des organismes considérés et du nombre d'années sur un poste d'encadrement dans un ou plusieurs des organismes considérés, une même année ne pouvant être comptabilisée deux fois.


Ancienneté A au 01/01/2025

Montant (en €)

Date de versement

A < 11 ans

0

11 ans ≤ A < 12 ans

1 200

à A = 15 ans

12 ans ≤ A < 13 ans

2 400

à A = 15 ans

13 ans ≤ A < 14 ans

3 600

à A = 15 ans

14 ans ≤ A < 15 ans

4 800

à A = 15 ans

15 ans ≤ A < 16 ans

6 000

à A = 15 ans

16 ans ≤ A < à 20 ans

18 000

Au plus tard en 2027

20 ans ≤ A < 21 ans

21 000

Au plus tard en 2027

21 ans ≤ A < 25 ans

28 500

Au plus tard en 2027

25 ans ≤ A < 26 ans

30 500

Au plus tard en 2027

26 ans ≤ A < 30 ans

35 500

Au plus tard en 2027

30 ans ≤ A < 31 ans ou 55 ans

37 500

Au plus tard en 2027

A ≥ 31 ans ou âge supérieur à 55 ans

40 000

Au plus tard en 2027

Les montants figurant dans le tableau précédent ne sont pas cumulables entre eux. Les agents pouvant prétendre au bénéfice de deux montants dans le tableau précédent se voient attribuer le montant le plus avantageux.

8° Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement au sein des services de la direction des opérations :

-450 € pour les chefs de service exploitation et les chefs de service technique des organismes des listes 1 à 3 et du CESNAC, les chefs d'organismes des listes 1 à 3, les chefs et adjoints des CRNA, des SNA, du CESNAC et du SIA, les chefs de domaines, les chefs de départements, et les niveaux supérieurs ;

-300 € pour les chefs des organismes autres que des listes 1 à 3, les chefs de service exploitation et technique des organismes autres que des listes 1 à 3, et les chefs de pôle à l'échelon central de la direction des opérations ;

-250 € pour les adjoints de chefs de service exploitation et technique, les adjoints aux chefs d'organisme, les adjoints aux chefs de domaine, les adjoints aux chefs de département, les adjoints aux chefs de pôles de l'échelon central de la direction des opérations, les chefs de pôles, les chefs de divisions, les chefs de maintenance, les chefs de programme et les chefs de subdivision et les chefs de circulation aérienne ;

-120 € pour les adjoints aux chefs de division, les adjoints aux chefs de pôles, les adjoints aux chefs de maintenance, les adjoints aux chefs de subdivision, les adjoints aux chefs de circulation aérienne ;

-80 € pour les chefs de salle et les superviseurs ATFCM des CRNA, les chefs de l'approche, les chefs de tour, les assistants de subdivision et les experts séniors.

Pour les personnels d'encadrement affectés à l'échelon central de la direction des opérations de la DSNA, ces montants ne sont pas cumulables avec les montants du complément de la part liée aux fonctions prévus à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;

9° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :

-détenant une licence DSAC de niveau 3 : 350 € ;

-détenant une licence de surveillance de niveau 4 : 600 € ;

10° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont affectés dans l'organisme de Pyrénées ou de Cayenne et qui y exercent la mention d'unité totale ou restreinte ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention d'unité intermédiaire, LOC, Approche ou Contrôle régional ainsi que les personnels chargés de leur encadrement : 274,49 € ;

11° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de l'entité ICA à l'ENAC : 350 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2028 ;

12° Pour les agents concernés par les opérations de restructuration de service ci-après qui ont pour conséquence une mobilité avec changement de résidence administrative, selon les modalités et les montants suivants :

-pour les ICNA en poste depuis moins de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :

-2 500 € ;

-5 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.

-pour les ICNA en poste depuis plus de 7 ans, affectés dans un organisme d'une liste 1 à 8 reclassé vers une liste 9 à 11 :

-5 000 € ;

-10 000 € pour un ICNA exerçant une mobilité vers l'organisme assurant le service d'approche précédemment assuré par l'organisme d'affectation ou vers les organismes de contrôle d'Athis-Mons, de Bâle-Mulhouse, de Lille-Lesquin, d'Orly, de Reims, de Roissy-CDG, de Strasbourg-Entzheim.

pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle, un BTIV ou un BRIA, qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis moins de 10 ans dans un organisme de contrôle et qui cesseront leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 10 000 € ;

-pour les IESSA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance de contrôle qui ferme : 10 000 € ;

-pour les ICNA en poste depuis moins de 10 ans, affectés dans un DCC qui ferme : 10 000 € ;

-pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de contrôle, un BTIV ou un BRIA, qui ferme ou pour les TSEEAC en poste depuis plus de 10 ans dans un organisme de contrôle et qui cesseront leurs activités de contrôle au 01/01/2035 : 20 000 € ;

-pour les IESSA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un organisme de maintenance qui ferme : 20 000 € ;

-pour les ICNA en poste depuis plus de 10 ans, affectés dans un DCC qui ferme : 20 000 €.

En complément, un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative est versé :


Moins de 10 km

1 250 €

Entre 10 et 19 km

2 500 €

Entre 20 et 29 km

5 000 €

Entre 30 et 39 km

7 500 €

Entre 40 et 79 km

9 000 €

Entre 80 et 149 km

12 000 €

A partir de 150 km

15 000 €

Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n'est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté.

Les montants des tranches 40-79 km et 80-149 km sont majorés de 3 000 € si l'agent a au moins un enfant à charge et qu'il ne change pas de résidence familiale.

Un complément peut être versé en fonction de la situation personnelle de l'agent :


Avec changement de la résidence familiale si l'agent n'a pas d'enfant à charge

10 000 €

Avec la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale

12 500 €

Avec changement de la résidence familiale si l'agent a un ou plusieurs enfant (s) à charge

15 000 €

Les montants prévus au présent 12° sont versés en une seule fois au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives et sont exclusifs du bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.

Le bénéficiaire de la majoration prévue au présent article peut se voir attribuer un second complément dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. Le montant forfaitaire est de : 7 000 €.

Le bénéfice de ce complément court à compter de :

-la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

-la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique ;

-la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d'une entreprise publique à statut.

13° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés dans un organisme de contrôle de liste 9 à 11, titularisés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant lors de leur recrutement :

-depuis moins de quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé : 227,37 euros ;

-depuis au moins quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé : 465,23 euros ;

-depuis au moins quatre ans la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile : 741,63 euros.