I.-Les assurés mentionnés à l'article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à :
1° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ;
2° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ;
3° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années.
La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure.
II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.
III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.