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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale)

Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation.