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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2026 fixant les tarifs nationaux et les éléments de la campagne tarifaire 2026 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2026 fixant les tarifs nationaux et les éléments de la campagne tarifaire 2026 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé)


1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé à 13 % ;
2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 7 %.