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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2026 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2026 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture)


Les montants de la rémunération, due au médecin praticien correspondant, mentionnés à l'article R. 717-56-10 du code rural et de la pêche maritime, sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l'acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l'article R. 717-56-8 du code rural et de la pêche maritime et réglée mensuellement par le service de santé au travail en agriculture au médecin praticien correspondant.