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Article 3-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I. - Nonobstant toute disposition contraire à la charte figurant en annexe IV-5, sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II, IV bis et IV ter du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” figurant en annexes IV-5 ou IV-7, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Seule la charte d'engagement en annexe IV-7 peut être signée.

II. - Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1. ;

III. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. ;

IV. - Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” figurant en annexes IV-5 ou IV-7, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, pour les logements occupés à titre de résidence principale.

IV bis.-Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.

IV ter.-Pour l'application du IV et du IV bis du présent article, l'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération.

V. - Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-7.

VI. - A l'exception du cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et du cas où le bénéficiaire de l'opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l'opération, pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N - 1 ou de l'année N - 2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.