Articles

Article 237-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 237-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Généralités.
1. Objectif :
La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques particulières du service, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
2. Exigences essentielles :
Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations en mer.