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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La présente division a pour objet d'assurer le transport en toute sécurité des membres du personnel industriel à bord des navires et de garantir leur sécurité lors des opérations de transfert du personnel.