Articles

Article 237-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))

Article 237-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))


Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
I. - Objectif :
La présente règle a pour objet de garantir que l'exploitation de locaux de machines sans présence permanente de personnel ne compromet pas la sécurité du navire ni celle des personnes à bord.
II. - Prescriptions fonctionnelles :
Afin que l'objectif énoncé I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.10 :


1. La sécurité des opérations doit être garantie dans les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel, compte tenu du nombre de personnes à bord ; et
2. Les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel doivent être équipés de systèmes de contrôle, de surveillance et d'alarme supplémentaires qui garantissent la sécurité des opérations, compte tenu du nombre de personnes à bord, afin d'assurer un degré de sécurité équivalent à celui des locaux de machines normalement surveillés.


III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :
Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, les navires qui transportent plus de 240 personnes à leur bord sont considérés comme des navires à passagers aux fins de la partie E du chapitre II-1 de la Convention SOLAS.