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Article 237-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))

Article 237-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))


Définitions.
Aux fins de la présente division, on entend par :


a) « Transport » : désigne le transport ou le logement, ou les deux ;
b) « Les systèmes essentiels » : désignent les systèmes mentionnés dans la règle II-2/21.4 de la Convention SOLAS ;
c) « Local du personnel industriel » : désigne toute zone ou tout local dans lequel le personnel industriel est censé demeurer durant le voyage ou auquel il a accès.