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Article 237-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))

Article 237-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))


Certificats et visites.
Tout navire auquel s'applique le présent chapitre doit avoir à bord un certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel en cours de validité.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel doit être délivré à l'issue d'une visite initiale ou d'une visite de renouvellement à un navire qui satisfait aux prescriptions du présent chapitre.
Le certificat mentionné dans la présente règle doit être délivré soit par l'administration, soit par un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI-1/1 de la Convention SOLAS.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel doit être établi conformément au modèle défini par l'administration.
La validité du certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel, les dates des visites et les visas doivent être harmonisés avec les certificats pertinents prévus par la règle I/14 ou X/3.2 de la Convention SOLAS, selon qu'il convient. Le certificat doit inclure la fiche d'équipement supplémentaire (modèle IP) défini par l'administration.
Le certificat de sécurité pour navire transportant du personnel industriel et la fiche d'équipement doivent être délivrés en plus des certificats pertinents délivrés en vertu de la règle XV/5.1.1 de la Convention SOLAS.