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Article 237-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))

Article 237-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 237 du règlement annexé))


Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse.
Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 :


a) Capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ; et
b) Ne transportant pas plus de 60 personnes.


I. - Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse :
Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 237-A.1 intitulée « Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ».
Les exigences du code HSC 2000 pour les engins à passagers de catégorie « A » s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 dans les conditions prévues à l'annexe 237-A.2 intitulée « Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ».
Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
Pour l'application du code HSC 2000, l'expression « navire de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 » désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie « A » qui :
1° est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :


a) à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues,
b) un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
c) 4 heures ; et


2° ne transporte pas plus de 60 personnes.
Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement.


ARTICLE ANNEXE 237-A.1
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE MAINTENANCE EN MER D'UNE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500


Partie A
Lignes directrices concernant la procédure de comptage des personnes a bord


1. Objectif :
L'organisation de l'assistance et la coordination du sauvetage en mer nécessite de connaître la situation des navires transportant des capacités d'emport et de transport en personnels.
2. Exigences essentielles :
Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire de maintenance en mer doivent être comptées avant le départ du navire.
Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées, à terre ou en mer, doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des personnes ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
3. Règles :
Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires de maintenance en mer :


- les noms de famille des personnes à bord ;
- les prénoms ou leurs initiales ;
- la nationalité ;
- le sexe.


La compagnie s'assure que les informations sus-indiquées sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident. La procédure de comptage est soumise à approbation auprès de l'autorité compétente.
Les systèmes d'enregistrement doivent satisfaire aux critères fonctionnels suivants :


a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des personnes à bord ;


Les navires de maintenance en mer ne peuvent pas être exemptés des obligations prévues par le présent article.


Partie B
Lignes directrices concernant le transfert des personnes entre les navires de maintenance en mer et les installations ou un navire en mer


1. Objectif :
L'objectif du présent chapitre est d'assurer la sécurité de tout le personnel industriel et de toutes les personnes participant au transfert de personnel, y compris les moyens de transfert appropriés et la capacité d'effectuer en toute sécurité les opérations liées au transfert du personnel industriel.
2. Prescriptions fonctionnelles :
Afin d'atteindre l'objectif énoncé ci-dessus, les prescriptions fonctionnelles suivantes doivent être mises en œuvre :
2.1. Des moyens doivent être prévus pour éviter les blessures et les chutes à la mer pendant le transfert du personnel.
2.2. Les moyens de transfert du personnel doivent être :
2.2.1. conçus, construits et entretenus pour résister aux charges auxquelles ils sont soumis ; et
2.2.2. capables de ramener la personne en lieu sûr après la perte d'énergie.
2.3. Des moyens de maintien de la position et de stabilisation du navire doivent être prévus et disposés de manière à prévenir les accidents pendant le transfert du personnel et sont adaptés au mode d'exploitation et aux interactions avec d'autres navires ou des installations en mer.
2.4. Des moyens et des procédures doivent être prévus pour veiller à ce que les informations sur le nombre de travailleurs à bord et leur identité soient tenues à jour afin de garantir que le nombre réel de personnes à bord soit connu en tout temps et notamment lors des opérations de transfert.
3. Règles :
3.1. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées ci-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :
1. Les appareils et les dispositifs de transfert de personnel doivent être maintenus propres et bien entretenus et doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement.
2. La maintenance et l'utilisation des dispositifs de transfert du personnel doivent être supervisées par une personne responsable et exploités par un personnel dûment formé et familiarisé à l'équipement. Des procédures de sécurité doivent être établies et suivies par le personnel affecté à la maintenance et à l'utilisation des équipements de transfert.
3. Des moyens de communication doivent être prévus entre la personne responsable des opérations de transfert et la passerelle de navigation ou l'autre navire si le transfert se fait entre navires.
4. Tous les moyens relatifs au transfert de personnel doivent être identifiés de façon permanente pour permettre l'identification et l'inspection de chaque appareil et indiqués dans le registre. Un registre de l'utilisation et de l'entretien doit être tenu à bord du navire.
5. Avant toute opération de transfert de personnel, le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié.
6. Des moyens doivent être prévus pour assurer un passage sûr et dégagé pour le personnel industriel lors des opérations de transfert.
7. L'éclairage doit être alimenté par la source d'alimentation de secours et doit éclairer le dispositif de transfert du personnel, le plan d'eau sous le dispositif de transfert et le passage spécifié au 6 ci-dessus.
8. L'aire de transfert sur le pont doit être désignée, identifiée et exempte d'obstacles.
9. Une analyse doit être effectuée avant toute opération de transfert permettant d'évaluer la possibilité d'une telle opération en toute sécurité. Cette analyse doit tenir compte des conditions environnementales ainsi que des limites opérationnelles de l'équipement.
10. Lors de la planification du transfert de personnel, il faut tenir compte des directives élaborées par l'organisation maritime internationale (8) et de toute autre directive reconnue par l'administration.
3.2. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au 2 de la présente partie, les modalités de transfert de personnel doivent être conçues, construites, testées et installées conformément à des normes reconnues par l'administration ou répondant aux exigences d'une société de classification habilitée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 221-XI-1/01 du présent règlement.
En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
.1 La conception des moyens de transfert de personnel doit être adaptée au navire et à son exploitation.
.2 Une analyse doit être effectuée afin d'évaluer les défaillances des moyens de transfert de personnels et de tous les systèmes connexes, qui pourraient compromettre la disponibilité des moyens de transfert et/ou la sécurité de toutes les personnes concernées.
L'analyse doit :


- tenir compte des effets de la défaillance de tout l'équipement et de tous les systèmes en raison d'une défaillance unique, d'un incendie dans un espace quelconque ou de l'envahissement d'un compartiment étanche qui pourrait nuire à la disponibilité des dispositifs de transfert ; et
- fournir des solutions pour assurer la disponibilité du dispositif de transfert du personnel industriel et la sécurité de toutes les personnes concernées par de telles défaillances identifiées au « 1. Objectif ».


3.3. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au 2.3 de la présente partie, il convient d'évaluer la manœuvrabilité du navire ainsi que sa capacité à maintenir sa position à tout moment afin d'assurer le transfert du personnel en toute sécurité.


(8) Circulaire MSC-MEPC.7/Circ.10 Recommandations sur la sécurité lors du transfert de personnes en mer.


Partie C
Lignes directrices concernant la formation du personnel industriel


1. Objectif :
Les navires de maintenance en mer doivent être exploités en toute sécurité pendant le transport, l'accueil et le transfert en mer du personnel industriel. Le personnel industriel doit être médicalement apte, formé et familiarisé avec les dangers associés à l'environnement opérationnel, y compris les risques associés aux opérations de transfert de personnel.
2. Prescriptions fonctionnelles :
Afin d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, des moyens doivent être prévus pour garantir que le personnel industriel :
2.1. Est médicalement apte ;
2.2. Est capable de communiquer avec l'équipage du navire ;
2.3. A reçu une formation appropriée en matière de sécurité ;
2.4. A reçu à bord une familiarisation spécifique à la sécurité du navire ; et
2.5. A reçu à bord une familiarisation avec les procédures et l'équipement de transfert du navire.
3. Règles :
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.1, tous les personnels industriels doivent être âgés de 16 ans ou plus et s'être vu délivré un avis d'aptitude au poste de travail tenant compte des risques inhérents à la navigation en mer. Cet avis attestant qu'il est physiquement et médicalement apte à remplir toutes les exigences du présent règlement doit être mis à la disposition du capitaine.
Afin de satisfaire aux exigences fonctionnelles énoncées au 2.2 de la présente partie, tout les personnels industriels doivent posséder une connaissance adéquate de la langue de travail à bord afin d'être en mesure de communiquer efficacement et de comprendre les instructions données par l'équipage du navire.
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.3, tous les personnels industriels doivent recevoir, avant l'embarquement, une formation ou un enseignement portant sur (9):
3.1. La survie individuelle, qui suppose de :


1. Connaître les types de situations d'urgence qui sont susceptibles de se produire à bord d'un navire ;
2. Savoir utiliser le matériel de sauvetage individuel ;
3. Connaître les mesures de sécurité pour sauter à l'eau depuis une certaine hauteur et survivre dans l'eau ; et
4. sAvoir monter à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage à partir du navire et de l'eau en portant une brassière de sauvetage ;


3.2. La protection contre l'incendie, qui suppose de connaître les types de risques d'incendie à bord des navires et les mesures de précaution à prendre pour prévenir les incendies ; et
3.3. La sécurité individuelle et les responsabilités sociales, qui supposent de :


1. Comprendre l'autorité du ou de la capitaine ou de ses représentants ou représentantes à bord ;
2. Respecter les instructions données par le personnel de bord ; et
3. Comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité qui se trouvent à bord des navires.


Un personnel industriel ne pourra pas être transporté à bord d'un navire si le ou la capitaine n'a pas reçu les documents attestant que le personnel en question a reçu une formation ou un enseignement qui satisfait à la présente règle.
Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.4, tous les personnels industriels doivent, avant de quitter le port ou immédiatement après avoir embarqué, recevoir à bord une formation de familiarisation en matière de sécurité propre au navire, qui porte sur :


1. L'agencement du navire ;
2. L'emplacement des engins de sauvetage individuels, des postes de rassemblement et d'embarquement, des échappées d'urgence et des postes de secours ;
3. Les renseignements, symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ; et
4. Les mesures à prendre lorsqu'une alarme retentit ou qu'une situation d'urgence est déclarée.


Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au paragraphe 2.5, tous les personnels industriels doivent, avant d'être transférés, recevoir à bord du navire une formation de familiarisation sur les procédures, les dispositifs et toute mesure de sécurité supplémentaire ou l'équipement du navire utilisés pour le transfert du personnel vers d'autres navires et/ou des installations en mer.


(9) Il pourra être considéré que les membres du personnel qui ont reçu une formation répondant aux prescriptions énoncées au paragraphe 5.5 des Recommandations relatives à la formation du personnel servant à bord des unités mobiles au large et à la délivrance des brevets, dont le texte figure en annexe à la présente résolution (résolution A.1079[28]) ou à d'autres normes de formation du secteur, telles que celles de la Global Wind Organisation (GWO), de l'Offshore Petroleum Industry Training Organisation (OPITO) et de la Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accréditée par l'OPITO), satisfont aux prescriptions de la présente section.


Partie D
Lignes directrices concernant l'application de la division 215 à bord des navires de maintenance en mer


1. Objectif :
La division 215 « Habitabilité » est applicable aux navires de maintenance en mer. Les exigences applicables aux gens de mer et au personnel spécial ainsi qu'aux navires spéciaux sont applicables au personnel industriel et aux navires de maintenance en mer.


ARTICLE ANNEXE 237-A.2
DISPOSITIONS DU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, HSC 2000, ÉTABLIES COMME LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPROBATION DES NAVIRES DE MAINTENANCE EN MER À GRANDE VITESSE D'UNE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE A 500


La présente annexe est applicable aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national tels que définis à l'article 237-3.04.
Les exigences du code HSC 2000, soit le recueil international de règles de sécurité applicable aux engins à grande vitesse, pour les engins à passagers de catégorie A s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 dans les conditions prévues à la présente annexe.
Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement, notamment des dispositions prévues à l'article 237-3.04 et au modèle de certificat défini par l'administration applicable à tous les navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500.
Pour l'application du code HSC 2000, l'expression « navire de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 » désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie « A » qui :
1° Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :


- à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
- un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire,
- ou 4 heures ; et


2° Ne transporte pas plus de 60 personnes.
Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.


Conditions d'application du code HSC 2000


Chapitre 1er
GÉNÉRALITÉS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES


Le chapitre 1 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.
Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont approuvés conformément au Code HSC 2000 et aux exigences supplémentaires du présent règlement. Par conséquent, ils doivent être inspectés et certifiés comme s'il s'agissait d'engin à grande vitesse de 500 tonneaux de jauge brute ou plus, sans leur appliquer le règlement 336/2006 CE du 15 février 2006 et le chapitre IX de la SOLAS.


Chapitre 2
FLOTTABILITÉ, STABILITÉ ET COMPARTIMENTAGE


Les prescriptions relatives aux engins à passagers de la catégorie (A) s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.
Toutefois, les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une longueur inférieure à 45 mètres peuvent bénéficier des exceptions suivantes :
La règle 2.6.7 s'applique, mais limitée à 1/3 avant de la longueur de l'engin à sa ligne de flottaison. Dans cette zone, l'étendue des dommages doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison, le 2.6.7 doit s'appliquer étendu entre les cloisons étanches transversales principales de la quille au pont et du côté du navire.
L'exemption de la règle 2.6.7 n'empêche pas un navire de l'exigence donnée dans la règle 8.10.1.3 concernant la capacité suffisante des embarcations et radeaux de sauvetage.
La règle 2.6.9 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison de l'engin. Dans cette zone, l'étendue des dommages doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin, le 2.6.9 ne doit pas être appliqué.
La règle 2.6.10 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison. Dans cette zone, l'étendue des dommages (telle que prescrite par les formules du 2.6.10.2) doit être appliquée n'importe où, y compris à travers les principales cloisons étanches transversales. Dans les autres zones de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de charge, 2.6.10 ne doit pas être appliqué.
La règle 2.6.11 s'applique, mais limitée au 1/3 avant de la longueur de la ligne de flottaison de l'engin. Dans les zones restantes de l'engin à l'arrière du 1/3 avant de la longueur de la ligne de charge, 2.6.11 ne peut pas être appliqué.
La règle 2.13 « Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin exploité avec tirant d'eau » est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national. La commission compétente peut exempter les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national de l'application de la règle 2.13 sous réserve de l'application de la règle 2.15 et d'équiper les ponts de débarquement et les chemins d'évacuation d'un revêtement antidérapant.
Le calcul de tassement des passagers doit être appliqué aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.


Chapitre 3
STRUCTURES


Le chapitre 3 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.


Chapitre 4
LOCAUX HABITÉS ET MESURES D'ÉVACUATION


Le chapitre 4 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.
On entend par passagers toute personne à bord des navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 autre que les membres d'équipage. Par exemple : locaux des passagers = locaux passagers + locaux personnel industriel + locaux personnel spécial.


Chapitre 5
SYSTÈMES DE CONDUITE


Le chapitre 5 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.
L'autorité compétente doit accorder une attention particulière à la fiabilité et disponibilité des systèmes de conduite des navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 6
MOUILLAGE, REMORQUAGE ET ACCOSTAGE


Le chapitre 6 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.


Chapitre 7
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE


Le chapitre 7 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500, dans les conditions suivantes :


- la commission compétente peut exempter les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres de l'application intégrale de la règle 7.7.5.1, dès lors que l'une des deux pompes incendie a un débit supérieur ou égal à 15m3/h.
- tous les navires de maintenance en mer doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier conformes aux prescriptions de l'article 7.10.3.
- les prescriptions prévues aux articles 7.10.1.1, 7.10.1.2 et 7.10.2 sont rendues applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.
- en cas d'application de la règle 7.13.3, une ronde de sécurité doit être organisée au maximum toutes les deux heures. Cette organisation doit être identifiée dans les procédures à bord.


Les personnels industriels ne sont autorisés à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur de l'engin et si le ou la capitaine les y a autorisés. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la partie D du chapitre 7 du Recueil HSC 2000.
Il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses.
Le navire doit satisfaire aux dispositions suivantes :


- les zones et les espaces de l'engin auxquels l'accès est interdit au personnel industriel doivent être clairement indiqués ;
- le dispositif de transfert du personnel doit être installé à l'extérieur de la tranche de la cargaison ;
- l'accès aux dispositifs de transfert du personnel doit, dans la mesure du possible, être situé en dehors de la tranche de la cargaison ; et
- l'embarquement ou le transfert du personnel et le chargement ou le déchargement de la cargaison ne doivent pas avoir lieu simultanément.


Chapitre 8
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE


Le chapitre 8 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500, dans les conditions suivantes :


- l'application de l'article 8.3.5.1 du code HSC 2000 (10 % brassières pour enfants) n'est pas obligatoire au regard de l'interdiction d'embarquer des enfants et des nourrissons à bord des navires de maintenance en mer.
- la commission compétente peut exempter tout navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 30 mètre de l'application de l'article 8.10.1.4 (emport d'un canot de secours) à condition de satisfaire, au moins, aux exigences des article 8.10.1.5.1 à 8.10.1.5.3. Si cette exemption est accordée, un essai doit être réalisé en présence de l'autorité compétente permettant de démontrer la capacité du navire à récupérer un homme à la mer.
- pour l'application de l'article 8.10.2, la commission compétente peut, compte tenu de la nature abritée des voyages et des bonnes conditions climatiques de la zone d'exploitation prévue, autoriser l'emport de radeaux de sauvetage gonflables réversibles ouverts conformes à l'annexe 11 du Code HSC 2000, à la place de radeaux de sauvetage conformes au paragraphe 4.2 ou au paragraphe 4.3 du Recueil LSA.


Chapitre 9
MACHINES


Seule la partie A du chapitre 9 et la règle 9.7 de la partie B sont applicables à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500.


Chapitre 10
DISPOSITIFS AUXILIAIRES


Seules les parties A et C du chapitre 10 sont applicables à tous les navires maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 11
DISPOSITIFS DE COMMANDE À DISTANCE, D'ALARME ET DE SÉCURITÉ


Le chapitre 11 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, à l'exclusion des articles 11.2.4 et 11.3.3.


Chapitre 12
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


Pour l'application du chapitre 12, seules les prescriptions applicables aux navires HSC 2000 de la catégorie « A » sont applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage nationale.


Chapitre 13
SYSTÈMES ET MATÉRIEL DE NAVIGATION DE BORD ET ENREGISTREURS DES DONNÉES DU VOYAGE


Le chapitre 13 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, sous réserve des aménagements suivants :


- les articles 13.2.5 et 13.2.6 ne sont pas applicables ;
- l'application de l'article 13.5.2 est recommandée ;
- l‘article 13.15 (AIS) est exigée ;
- l'application de l'article 13.14 n'est pas exigée à bord des navires d'une longueur référence inférieure à 30 mètres ;
- l'application de l'article 13.16 (VDR) n'est pas exigée.


Chapitre 14
RADIOCOMMUNICATIONS


Le chapitre 14 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 15
AGENCEMENT DU COMPARTIMENT DE L'ÉQUIPE DE CONDUITE


Le chapitre 15 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 16
SYSTÈMES DE STABILISATION


Le chapitre 16 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 17
CONDUITE, MANIABILITÉ ET FONCTIONNEMENT


Le chapitre 17 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 18
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION


A l'exclusion de la partie C, le chapitre 18 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.


Chapitre 19
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN


Le chapitre 19 est applicable sans adaptation à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national.