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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2026 fixant le cadre national des masters enseignement et éducation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2026 fixant le cadre national des masters enseignement et éducation)


La formation des masters enseignement et éducation s'insère dans un continuum de formation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation :


- en amont du master, la formation peut être initiée au sein du cycle licence et des modalités de formation en alternance permettant l'acquisition des attendus à l'entrée en master ;
- dès après la nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire à la suite de la réussite au concours de recrutement. Le contenu de la formation tient compte du parcours desdits stagiaires ;
- à compter des trois années qui suivent leur titularisation, les stagiaires titularisés bénéficient des actions de formation prévues à l'article L. 625-2 du code de l'éducation.


Les mentions de master comprennent plusieurs parcours :


- le parcours destiné aux lauréats des concours de recrutement accessibles au niveau licence, titulaires de ce diplôme ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- des parcours adaptés aux profils de non-lauréats des concours.